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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)


Le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 23 et 37, les mots : « L. 2123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 2123-1-1 » ;
2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 24. - Le caractère équitable, transparent et non discriminatoire de la gestion des gares est contrôlé par le conseil de surveillance de la SNCF.
« Dans le respect du principe de séparation comptable mentionné à l'article L. 2123-1-1 du code des transports, le directeur des gares arrête, en conformité avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, les redevances prévues à l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé. » ;


3° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au 4° de l'article 23, le directeur des gares est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. La durée du mandat du directeur des gares est de cinq ans renouvelables. Il ne peut être mis fin de façon anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande motivée du conseil de surveillance de la SNCF, que par arrêté du ministre chargé des transports et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par SNCF Mobilités des conditions, notamment financières, régissant le mandat du directeur des gares. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Le directeur des gares ne peut déléguer qu'aux personnels employés par sa direction ses attributions en matière de décisions relatives aux demandes d'accès et aux demandes de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé et en matière de fixation des redevances des prestations régulées. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article 26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur des gares est seul responsable de la gestion de sa direction.
« Il ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser l'indépendance de sa direction et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions de celle-ci.
« Les personnels chargés de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé ainsi que ceux chargés de la fixation des redevances des prestations régulées sont employés par cette direction. » ;
5° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27. - Le directeur des gares met en place un guichet au sein de la direction des gares chargé de recevoir et de traiter les demandes d'accès et de fourniture des prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé. » ;


6° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28. - Les salariés qui ne sont pas employés par la direction des gares agissent sous l'autorité du directeur des gares lorsqu'ils assurent les prestations définies à l'article 4 du décret du 20 janvier 2012 susvisé. Les décisions d'avancement en grade et les décisions relevant de la compétence des instances disciplinaires propres à SNCF Mobilités qui intéressent ces salariés ne peuvent être prises sans l'avis du directeur des gares ou d'un salarié placé sous son autorité, préalablement consulté. L'avis est communiqué, à sa demande, au salarié intéressé. » ;


7° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il détaille les informations auxquelles ces personnels peuvent avoir accès et précise leurs conditions d'utilisation et de communication, notamment pour les informations à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article 10 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
« Ce code de déontologie définit également les procédures auxquelles se conforment les personnels mentionnés à l'article 28. » ;
8° A l'article 30, les mots : « et routières » sont insérés après les mots : « activités ferroviaires » ;
9° Le3° de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les activités de gestion des gares de voyageurs, ainsi que les activités d'exploitation des autres installations de service. »