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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1468 du 28 octobre 2016 relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants d'installations de service et portant diverses dispositions en matière de transport ferroviaire)


Le décret susvisé du 7 mars 2003 est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
Après les mots : « courant de traction » sont insérés les mots : « sur l'infrastructure ferroviaire ou sur les installations de service relevant du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire » et après les mots : « entreprise ferroviaire » sont ajoutés les mots : « qui en fait la demande » ;
La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret du 20 janvier 2012 mentionné ci-dessus. La fourniture de cette prestation donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 dudit décret. » ;
b) Le VII est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « entreprise ferroviaire » sont ajoutés les mots : « qui en fait la demande » ;
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque cette prestation n'est proposée que par le gestionnaire d'infrastructure, elle est une prestation régulée au sens du 9° du I de l'article préliminaire du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012. La fourniture de ces prestations donne alors lieu à la perception d'une redevance calculée dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret. » ;
2° Au b du II de l'article 12, les mots : « lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle » sont remplacés par les mots : « dans le cas de démarrage d'activité » ;
3° Aux articles 13-1, 14-1 et 15, les mots : « Réseau ferré de France » et « la Société nationale des chemins de fer français » sont respectivement remplacés par les mots : « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » ;
4° L'article 13-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les redevances liées aux prestations régulées mentionnées à l'article 4 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire sont établies annuellement par SNCF Réseau, d'une part, et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, d'autre part, chacun pour les biens et services qu'il gère, aux fins de couvrir l'ensemble des charges prévisionnelles correspondant à la réalisation de ces prestations pour chacun des périmètres de gestion des gares définis au I. » ;
La deuxième phrase du c est supprimée ;
b) A la première phrase du III, les mots : « aux a et b du I et aux b, c et d du II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « aux a, b et au huitième alinéa du I et aux b et c du II de l'article 4 » ;
c) Au III, le mot : « , équitables » est ajouté après le mot : « transparentes » et les mots : « la situation de la concurrence, » sont supprimés ;
d) Au V, les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « L'exploitant de l'installation de service » ;
5° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fers français chargée des gares » sont remplacés par les mots : « instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités » et les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement des projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare prévus par SNCF Réseau et par la direction autonome mentionnée à l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités. A cette occasion, les membres de droit de cette instance sont en outre consultés sur la part des financements restant à la charge de SNCF Réseau ou de la direction autonome en tant qu'elle peut avoir des conséquences sur les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées. » ;
6° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, » sont ajoutés et les mots : « , qui est transmis à Réseau ferré de France après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour être annexé au document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du présent décret, » sont supprimés ;
Au deuxième alinéa, le mot : « représentée » est remplacé par le mot : « représenté » ;
b) Le II est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « les données fournies par Réseau ferré de France relatives à son patrimoine en gare » sont remplacés par les mots : « les éléments fournis par SNCF Réseau relatifs aux prestations délivrées sur son patrimoine en gare » ;
La première phrase du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La direction autonome créée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités et SNCF Réseau soumettent le projet de document, chacun pour la partie qui le concerne, pour avis aux autorités organisatrices compétentes et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et effectuant du transport de voyageurs. » ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - La direction autonome mentionnée au présent article et SNCF Réseau soumettent conjointement, ou chacun pour la partie qui le concerne, le projet de document de référence des gares de voyageurs pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. La publication de ce projet de document vaut saisine de l'Autorité. L'Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. Elle rend également, dans le même délai, un avis motivé sur les éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares. Avant la date de publication mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17, la direction autonome mentionnée au présent article transmet à SNCF Réseau le document de référence des gares de voyageurs comprenant les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports.
« Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées conformes à l'avis de l'Autorité qui sont alors exécutoires. » ;
7° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « programmes d'investissements » sont remplacés par les mots : « projets d'investissements de développement et » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 6 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 1241-23 du code des transports » ;
8° A l'article 16-1, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Une convention précisant les conditions, notamment financières, dans lesquelles la direction autonome instituée par l'article 25 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités assure la gestion et l'entretien des biens en gare appartenant à SNCF Réseau est conclue entre SNCF Réseau et la direction autonome. Une copie de cette convention est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l'article 20 sont insérées les dispositions suivantes :
« Les accords-cadres conclus avant le 15 mars 2003 ne sont pas soumis aux articles 1er à 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.
« Pour les accords-cadres conclus avant le 28 avril 2016, l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 du règlement d'exécution n° 2016/545 de la Commission du 7 avril 2016 sur les procédures et les critères concernant les accords-cadres pour la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire ne s'appliquent qu'à compter du 28 avril 2021. Cette clause ne vaut pas pour les accords-cadres modifiés après le 28 avril 2016 et dont la modification entraînerait soit une augmentation du volume des sillons attribués, soit une prolongation de la durée de l'accord-cadre. »