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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1464 du 28 octobre 2016 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1464 du 28 octobre 2016 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux)


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 114-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « programme de développement rural hexagonal de la France pour la période 2007-2013 approuvé par la décision C (2007) 3446 du 19 juillet 2007 de la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « cadre national et les programmes de développement rural régionaux de la France pour la période 2015-2020 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les espaces ruraux » sont ajoutés les mots : « et les règles de détermination des territoires sur lesquels ces opérations peuvent être mises en œuvre » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° A l'article D. 114-12, le mot : « Etat » est remplacé par les mots : « autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique des territoires et d'affirmation des métropoles » ;
3° A l'article D. 114-13, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L'article D. 114-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 114-14.-Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
« 1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;
« 2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
« 3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
« 4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;
« 5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.
« Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;


5° L'article D. 114-16 est abrogé ;
6° L'article D. 114-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité de gestion » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les aides sont réduites ou supprimées dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. » ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
7° Les articles D. 114-18 à D. 114-20 sont abrogés.