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Article AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2016 pris en application de l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Article 18


Le local est équipé de matériel de premier secours permettant de réaliser des soins en cas de blessure. En cas de nécessité, un médecin peut être requis à tout moment. L'étranger retenu peut en faire la demande auprès du responsable du local ou de son représentant.
(Alternative à Mayotte) Les étrangers retenus ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ils en font la demande auprès du responsable du local.