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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité de courte durée prévue aux articles R. 313-10-10 et R. 313-74 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification et des pièces justificatives mentionnées à l'article 3, le préfet compétent peut faire objection à la mobilité de l'étranger dans les cas suivants :
1° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
2° Les conditions de rémunération offertes à l'étranger pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne sont pas comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'établissement ou l'entreprise d'accueil ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi en cause ;
3° L'établissement ou l'entreprise qui emploie l'étranger dans le pays tiers et l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille en mission en France n'appartiennent pas au même groupe d'entreprises ;
4° L'étranger ne satisfait pas aux conditions d'accès à l'activité en cause ;
5° L'étranger est dépourvu de document de voyage en cours de validité ;
6° Les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux ou sont falsifiés ;
7° La durée maximale de séjour prévue au quatrième alinéa de l'article R. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est atteinte.
Le préfet compétent notifie la décision d'objection à la mobilité à l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne qui a effectué la notification et en informe les autorités compétentes de ce premier Etat membre.