Le tableau de l'annexe A est ainsi modifié :
1° A la deuxième ligne, les mots : « longue durée-CE » dans la première colonne sont remplacés par les mots : « longue durée-UE » et les mots : « résident CE » dans la troisième colonne sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;
2° Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
Etranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention « ICT » et les membres de sa famille. |
Directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile |
L'étranger et les membres de sa famille doivent effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et doivent être en possession d'un titre de séjour valide délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne portant la mention « ICT ». Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise. La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention « ICT » est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/ CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. |