Sans préjudice des pièces prévues à l'article R. 311-2-2 et, selon le cas, aux articles R. 313-1 et R. 313-57 ou R. 313-4-1 et R. 313-79 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en application du 5° de l'article L. 313-20 du même code sont énoncées dans la liste de l'annexe B au présent arrêté.