Sans préjudice des pièces prévues aux articles R. 313-44 et R. 313-51 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite une première admission de son séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile joint à sa demande les pièces suivantes :
1° Les pièces prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 du présent arrêté ;
2° Un extrait à jour K bis de l'entreprise ou de l'établissement du groupe accueillant l'étranger en France ;
3° Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;
4° Une lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer.