A la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 susvisé, il est inséré, après l'article R. 5221-21, un article D. 5221-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 5221-21-1. - Le seuil de rémunération mentionné au 2° de l'article R. 5221-21 et au deuxième alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. »