L'article 10 du même décret est modifié de la façon suivante :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents, », sont ajoutés les mots : « lorsque la demande a été déposée à l'étranger, » et, après les mots : « dans le cadre d'une même circonscription consulaire », sont ajoutés les mots : « et d'un même pays » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire. »