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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle, la carte est remise au représentant légal.
« Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.
« Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.
« Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères. »