L'article R. 776-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »