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Article 38 AUTONOME (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)

Article 38 AUTONOME (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)


Le chapitre II du titre IV du livre VII est complété par un article R. 742-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 742-5.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
« L'article R. 561-7 est applicable. »