Le chapitre V du titre II du livre VI est ainsi modifié :
1° Les sections 1 et 3, comprenant respectivement les articles R. 625-1 à R. 625-4 et R. 625-13 à R. 625-16, deviennent respectivement les sous-sections 1 et 2 d'une section 1 nouvelle intitulée : « Section 1.-Amendes aux entreprises débarquant un étranger dépourvu des documents visés à l'article L. 625-1 » ;
2° La section 2, comprenant les articles R. 625-5 à R. 625-12, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Amende aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations liées au réacheminement d'un étranger
« Art. R. 625-17.-Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5, L. 213-7 et L. 213-8 est constaté par procès-verbal signé :
« 1° Par le chef de service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
« 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;
« 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
« Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers non réacheminés. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant qui en accuse réception.
« Art. R. 625-18.-L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende pour manquement aux obligations de réacheminement prévue à l'article L. 625-7 est le ministre chargé de l'immigration.
« Art. R. 625-19.-L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations écrites éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
« Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
« L'autorité mentionnée à l'article R. 625-18 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
« La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
« L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
« Art. R. 625-20.-L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »