La section 1 du chapitre III du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 553-2, après les mots : « du ministre chargé de l'immigration et du ministre », sont insérés les mots : « de l'intérieur » ;
2° Au 5° de l'article R. 553-3, les mots : « du ministre de la défense, » sont supprimés et les mots : « du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la consommation » ;
3° L'article R. 553-4 est abrogé ;
4° L'article R. 553-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles » ;
b) A la seconde phrase, les mots : «, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés ;
5° Après le 6° de l'article R. 553-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre. » ;
6° A la fin de la sous-section 3, il est rétabli un article R. 553-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 553-9.-Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre.
« Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
« Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration.
« Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
« Les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. »