La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° Au début de l'article R. 552-13, sont insérés les mots : « A peine d'irrecevabilité, » ;
2° Après l'article R. 552-14, il est inséré un article R. 552-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 552-14-1.-Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
« Sont, notamment, manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9 les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12, et les déclarations d'appel non motivées.
« La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
« L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article R. 552-15, sont insérés les mots : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne fait pas application du second alinéa de l'article L. 552-9, ».