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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)


La section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complété par les mots : « aux fins de prolongation de la rétention » ;
2° Les articles R. 552-1 à R. 552-10 constituent une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1.-Saisine du juge par l'autorité administrative » ;
3° Aux articles R. 552-5 et R. 552-9, les mots : « l'autorité requérante » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;
4° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Contestation de la décision de placement en rétention par l'étranger


« Art. R. 552-10-1.-L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
« La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative.
« Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10. »