Après l'article R. 531-3-3, il est inséré un article R. 531-3-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 531-3-4.-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision prévue au quatrième alinéa de l'article L. 531-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »