Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Obligations de l'étranger assigné à résidence en vue de la préparation de son départ
« Art. R. 513-5.-L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné à résidence devant les autorités consulaires en application de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Art. R. 513-6.-L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
« L'article R. 561-7 est applicable. »