La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article R. 513-3 est supprimé ;
2° Il est ajouté unarticle R. 513-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-4.-L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. »