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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière)


I.-Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire


« Art. R. 214-1.-L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
« Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside.
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
« La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
« L'article R. 561-7 est applicable. »


II.-A la section 2 du chapitre III du titre II du livre V, après l'article R. 523-8 résultant de l'article 6 du présent décret, il est ajouté un article R. 523-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 523-9.-Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion. »


III.-Le titre IV du livre Vest complété par un article R. 541-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 541-2.-Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français. »