A la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code, l'article R. 5221-48 est ainsi rédigé :
« Art. R. 5221-48.-Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
« 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
« 3° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
« 4° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ;
« 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
« 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
« 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
« 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 5221-3. »