Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 411-1. - Le document de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de séjour pluriannuelle, soit une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, soit le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents. » ;
2° L'article R. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 411-2. - Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 411-1 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 411-1 ou des documents suivants :
« 1° Visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;
« 2° Carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;
« 3° Autorisation provisoire de séjour ;
« 4° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;
« 5° Attestation de demande d'asile. » ;
3° A l'article R. 421-13, les mots : « départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».