Le chapitre Ier du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 321-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 321-8. - Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. » ;
2° A l'article R. 322-1, les mots : « R. 341-1 à R. 341-7-2 » sont remplacés par les mots : « R. 5221-1 à R. 5221-48 » ;
3° A l'article R. 322-2, les mots : « les articles R. 830-1 à R. 830-5 » sont remplacés par les mots : « R. 5523-3 à R. 5523-15 » ;
4° L'article R. 322-3 est abrogé.