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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)


Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 314-8 », sont insérées les références : « L. 314-8-1, L. 314-8-2 » et, après les mots : « résident de longue durée-UE », sont insérés les mots : « , outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) En conséquence, le 1° bis devient le 1° ;
d) Au b du 4°, après les mots : « ces dispositions, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ; » ;
e) Le b du 5° est abrogé ;
f) Le c du 5° est remplacé par un b ainsi rédigé :
« b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 314-1-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 314-1-1. - L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes :
« 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, à l'exception de celui conférant les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle du 3° de l'article L. 313-20, et 11° de l'article R. 311-3 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois.
« L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue au 2° de l'article L. 313-20 devra justifier qu'il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte bleue européenne, dont, en France, les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident ; les périodes d'absence de l'Union européenne sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas douze mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix-huit mois.
« S'agissant d'un étranger qui s'est vu reconnaître par la France la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la période entre la date de dépôt de la demande d'asile et celle de la délivrance de l'une des cartes de séjour mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8-2 est également prise en compte.
« 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
« 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
« Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. » ;


3° L'article R. 314-1-2 est abrogé ;
4° L'article R. 314-1-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 314-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
b) Après les mots : « au 6° de l'article L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° de l'article R. 311-2, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle générale ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, à l'exception de celle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 314-8, L. 314-9 ou L. 314-11. » ;
5° L'article R. 314-1-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8-2, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande. » ;
6° L'article R. 314-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Le 1° bis devient le 1° ;
c) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « 6° et 7° » sont remplacés par les mots « 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L.752-1, 9°, 10° et 11° » ;
7° L'article R. 314-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « , L. 314-8-1 » et, après la référence : « L. 314-8-2 », sont insérés les mots « , outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes » ;
b) Le 1° est supprimé ;
c) Le 1° bis devient le 1° ;
d) Au 3°, après la référence : « de l'article L. 314-8 », sont insérées les références : « , L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
8° L'article R. 314-4 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par les références : « L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12 » ;
b) Les mots : « prévues à l'article R. 314-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-3 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” relève de l'une des situations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 314-14, le préfet lui demande de présenter les mêmes pièces que celles prévues à l'alinéa précédent. » ;
9° La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est abrogée.