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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)


Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par deux sections ainsi rédigées :


« Section 4
« La carte de séjour pluriannuelle


« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour


« Art. R. 313-39.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle présente :
« 1° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur le même fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ;
« 2° Lorsque la carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci.


« Art. R. 313-40.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-17, le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 311-9 et R. 311-20. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application de l'article R. 311-25 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger aux deux modules de formation civique et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique respectivement mentionnées aux articles R. 311-23 et R. 311-24 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-24.
« Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents.


« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”


« Paragraphe 1
« Dispositions générales


« Art. R. 313-41.-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ passeport talent ”.
« Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.


« Art. R. 313-42.-I.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” est délivrée à l'étranger qui exerce une activité salariée prévue au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-20, sa durée est identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
« II.-Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” est délivrée sur le fondement des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-20, sa durée de validité est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.


« Art. R. 313-43.-L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement des 5°, 6° et 8° de l'article L. 313-20 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.


« Art. R. 313-44.-I.-Outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” doit présenter, à l'appui de sa demande, selon les cas, les pièces justifiant qu'il remplit les conditions de la carte de séjour demandée et qui sont énumérées aux articles R. 313-45 à R. 313-71.
« II.-Pour l'application de l'article L. 313-21, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-20 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour accordée à son parent ou conjoint.
« Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente en outre son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. Cette carte est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
« Lorsque la carte de séjour “ passeport talent ” a été délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre le contrat de travail justifiant que son parent ou son conjoint a vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France.


« Paragraphe 2
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-45.-Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :
« a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;
« b) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante :
« a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« b) Tout document établissant la qualité de jeune entreprise innovante ainsi que le lien direct de l'emploi sollicité avec le projet de recherche et de développement de l'entreprise ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.


« Art. R. 313-46.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.


« Paragraphe 3
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-47.-Pour l'application du 2° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ” présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.


« Art. R. 313-48.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.


« Art. R. 313-49.-Les dispositions prévues à l'article R. 313-47 s'appliquent lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une “ carte bleue européenne ” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-carte bleue européenne ”. La décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.


« Art. R. 313-50.-Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-20 fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.


« Paragraphe 4
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-51.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec un employeur établi en France et justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Un justificatif établissant à la date de la demande une ancienneté dans le groupe ou dans l'entreprise l'envoyant en mission d'une durée d'au moins trois mois ;
« 3° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
« 4° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.


« Art. R. 313-52.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour.


« Paragraphe 5
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-53.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Un diplôme au moins équivalent au master ;
« 2° Une convention d'accueil visée par le préfet compétent souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.


« Art. R. 313-5.-Le chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au second alinéa du 4° de l'article L. 313-20 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées au I de l'article R. 313-44, les pièces suivantes :
« 1° Les documents prévus à l'article R. 313-53, selon les conditions de son séjour en France ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
« 3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.


« Art. R. 313-55.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.


« Art. R. 313-56.-La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.


« Paragraphe 6
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-57.-Pour l'application du 5° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Un diplôme au moins équivalent au master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ;
« 2° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie permettant d'évaluer le caractère réel et sérieux de son projet économique ;
« 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
« 4° Un justificatif d'un investissement d'au moins 30 000 € dans le projet d'entreprise ;
« 5° Les justificatifs du respect de la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.


« Art. R. 313-58.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance.


« Art. R. 313-59.-L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger envisage de créer son entreprise.


« Art. R. 313-60.-L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une activité commerciale.


« Paragraphe 7
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-61.-Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ;
« 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ;
« 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.


« Art. R. 313-62.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance.


« Paragraphe 8
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-63.-Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.


« Art. R. 313-64.-Peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct pour la délivrance de la carte sollicitée, l'étranger qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Créer ou sauvegarder, ou s'engager à créer ou sauvegarder, de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
« 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 €.


« Art. R. 313-64-1.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet d'investissement ayant justifié sa délivrance.


« Paragraphe 9
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-65.-Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
« 2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
« 3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.


« Art. R. 313-66.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.


« Paragraphe 10
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-67.-Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Le ou les contrats de travail d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période maximale de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Les principaux éléments du contrat sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence, à l'exclusion de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
« 3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.


« Art. R. 313-68.-Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Tous documents justifiant de sa qualité d'artiste ou d'auteur d'œuvre littéraire ou artistique au sens du code de la propriété intellectuelle ainsi que de son projet en France ;
« 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence.


« Art. R. 313-69.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 9° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.


« Paragraphe 11
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20


« Art. R. 313-70.-Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
« 1° Tout document de nature à établir sa notoriété dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif et attestant de sa reconnaissance par son milieu professionnel ;
« 2° Tout document visant à établir la nature, l'objet et la durée de son projet sur le territoire français ;
« 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8.


« Art. R. 313-71.-La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 10° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de toute activité professionnelle.


« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, “ salarié détaché ICT (famille) ”, “ salarié détaché mobile ICT ” et “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”


« Art. R. 313-72.-Pour l'application du I de l'article L. 313-24, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de cadre ou d'expert et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission. Les principaux éléments du contrat ou du document équivalent sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;
« 2° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
« 3° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
« 4° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
« 5° La justification qu'il possède les qualifications professionnelles et l'expérience nécessaires dans son groupe d'entreprises et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée ;
« 6° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
« La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.


« Art. R. 313-73.-Pour l'application du II de l'article L. 313-24, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” et qui demande la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” accordée à son parent ou conjoint.


« Art. R. 313-73-1.-Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux I et II de l'article L. 313-24, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché ICT (famille) ”.
« Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.


« Art. R. 313-74.-I.-Pour l'application du III de l'article L. 313-24, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
« II.-Pour l'application du IV de l'article L. 313-24, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail assorti de l'avenant précisant la mission en France et les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de salarié détaché ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui dans lequel s'effectue sa mission appartiennent au même groupe d'entreprises ;
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ”, sous réserve de la présentation de celle-ci, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-73.
« La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
« Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.


« Sous-section 4
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”


« Art. R. 313-75.-Pour l'application de l'article L. 313-23, l'étranger qui sollicite une carte de séjour d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, un formulaire de demande d'autorisation de travail revêtu du visa des services compétents, dans les conditions prévues aux articles R. 5221-23 et suivants du code du travail.


« Section 5
« Renouvellement des cartes de séjour pluriannuelle


« Sous-section 1
« La carte de séjour pluriannuelle générale


« Art. R. 313-76.-L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
« Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.


« Sous-section 2
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport ” et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ”


« Art. R. 313-77.-Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.


« Art. R. 313-78.-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.


« Art. R. 313-79.-Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.


« Art. R. 313-80.-Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.


« Sous-section 3
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”


« Art. R. 313-81.-L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celle-ci.


« Art. R. 313-82.-Il justifie en outre du respect des conditions de séjour et de travail prévues par la carte de séjour “ travailleur saisonnier ” dont il était précédemment titulaire. »