La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Aux premiers alinéas des articles R. 313-6 et R. 313-7, les mots : « en outre présenter » sont remplacés par les mots : « présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 313-8 est supprimé ;
3° A l'article R. 313-10, la référence au : « 3° » est remplacée par la référence au : « 2° » ;
4° A l'article R. 313-10-1, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7-2, en tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 313-10-2, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 311-2-2 et » ;
6° L'article R. 313-10-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 124-6 du code de l'éducation » ;
7° Au III de l'article R. 313-10-4, la référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
8° Après l'article R. 313-10-5, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 313-10-6.-L'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° La convention de stage revêtue du visa du préfet du département dans lequel le stage se déroule à titre principal ;
« 2° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, les éléments attestant que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission.
« 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ;
« 4° La justification qu'il est employé depuis au moins trois mois dans le groupe d'entreprises ;
« 5° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
« 6° La justification qu'il possède le diplôme d'enseignement supérieur requis et, le cas échéant, qu'il satisfait aux conditions d'exercice d'une profession réglementée.
« La décision des autorités compétentes est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
« Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
« Art. R. 313-10-7.-La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'employeur établi à l'étranger et l'établissement ou l'entreprise du groupe, assurant l'accueil en France.
« La convention de stage comporte les clauses suivantes :
« 1° La description du programme de stage, qui démontre que l'objet du séjour est bien la formation de l'employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise, et la mention de la durée du programme de stage et des conditions dans lesquelles le travail de l'employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme ;
« 2° La localisation de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil en France ;
« 3° La rémunération ainsi que les autres conditions d'emploi accordées durant le programme de stage ;
« 4° La justification que le stagiaire pourra retourner dans son groupe d'entreprise d'origine établi à l'étranger au terme du programme de stage.
« Art. R. * 313-10-7-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée au I de l'article L. 313-7-2 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, vaut décision d'acceptation.
« Art. R. 313-10-8.-I.-La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.
« Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours.
« II.-En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours.
« III.-La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
« Art. R. 313-10-9.-Lorsque l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” demande la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ”, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT ” accordée à son parent ou conjoint.
« Art. R. 313-10-10.-I.-Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article L. 313-7-2, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
« II.-Pour l'application du II de l'article L. 313-7-2, l'étranger doit, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 à l'exception du 2°, présenter les pièces suivantes :
« 1° Le contrat de travail ou à défaut tout document équivalant dans le droit en vigueur localement et, si nécessaire, une lettre de mission émanant de l'employeur précisant les conditions de rémunération qui doivent correspondre à la nature de l'emploi occupé, la durée de la mission et la localisation de l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille, la preuve que l'étranger occupera une fonction de stagiaire et qu'il pourra retourner dans une entité, établie dans un pays tiers, appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises au terme de sa mission ;
« 2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de stagiaire ICT et portant la mention “ ICT ”, par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° La justification que l'établissement ou l'entreprise qui l'emploie et celui qui l'accueille en stage appartiennent au même groupe d'entreprises ;
« La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT (famille) ” est délivrée à l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”, dans les mêmes conditions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 313-10-9, sous réserve que son parent ou conjoint puisse justifier de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ”.
« La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire mobile ICT ” fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours. » ;
9° Les sous-sections 3 et 4 sont abrogées ;
10° Les dispositions de l'article R. 313-15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-15.-Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ;
« 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. » ;
11° Après l'article R. 313-15, il est inséré un article R. 313-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-15-1.-Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur correspondant à l'emploi sollicité soit sous contrat de travail à durée déterminée soit dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ;
« 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
« Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail. » ;
12° Les dispositions de l'article R. 313-16 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-16.-Les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'URSSAF. » ;
13° L'article R. 313-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention “ entrepreneur/ profession libérale ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante » sont remplacés par les mots : « En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. » ;
14° A l'article R. 313-16-2, les mots : « ou d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « commerciale, industrielle ou artisanale » et les mots : « directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département » ;
15° A l'article R. 313-16-3, les mots : « 2° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 313-10 » ;
16° A l'article R. 313-16-4, les mots : « 2° de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 313-10 » et les mots : « ou artisanale » sont remplacés par les mots : «, artisanale ou libérale » ;
17° Les articles R. 313-17, R. 313-18, R. 313-19 et R. 313-19-1 sont abrogés ;
18° A la sous-section 6, le paragraphe 1 est supprimé et le paragraphe 2 est abrogé ;
19° L'article R. 313-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 313-20.-Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
« 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV ;
« 4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents. » ;
20° Les articles R. 313-20-1 et R. 313-20-2 sont abrogés ;
21° L'article R. 313-22 est remplacé par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 313-22.-Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
« Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 313-23.-Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
« Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré.
« Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
« Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
« Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
« L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
« L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Art. R. 313-24.-L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. » ;
22° L'article R. 313-22-1 est abrogé ;
23° La sous-section 7 est abrogée ;
24° L'intitulé de la sous-section 8 est ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille » ;
25° Au premier alinéa de l'article R. 313-34-1, après le mot : « présenter », sont insérés les mots : «, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, » ;
26° Après l'article R. 313-34-1, il est inséré un article R. 313-34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-34-1-1.-L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
« 1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-UE à son conjoint ou parent ;
« 2° La justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent :
«-ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ;
«-ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
«-ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ;
« 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
« 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
« 5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation. » ;
27° La sous-section 9 est supprimée et les articles R. 313-34-2, R. 313-34-3, tels que modifiés respectivement par le 28° et le 29° du présent article, et R. 313-34-4 sont maintenus au sein de la sous-section 8 ;
28° L'article R. 313-34-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « des membres de famille du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
b) Les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
c) Les mots : « aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 » sont remplacées par les mots : « à l'article R. 313-34-1-1 » ;
29° A l'article R. 313-34-3, les références : « des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 » sont remplacées par la référence : « de l'article R. 313-34-1-1 ».