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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)


La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 313-1.-L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
« 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
« 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
« 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ;
« 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 5° Un justificatif de domicile. » ;


2° A l'article R. 313-2, la référence : « 2° » de l'article R. 313-1 est remplacée par la référence : « 1° » ;
3° L'article R. 313-3 est ainsi modifié ;
a) Au premier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Au 2°, les mots : « et L. 316-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3. » ;
4° A l'article R. 313-3-1, la référence au : « 2° de l'article L. 313-10 » est remplacée par une référence au : « 3° du même article » ;
5° L'article R. 313-4 est ainsi rédigé :


« Art. R. 313-4.-Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1, aux articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15, L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1, ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France. » ;


6° Après l'article R. 313-4, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 313-4-1.-L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour ou la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle générale prévue à l'article L. 313-17 doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :
« 1° Un justificatif de domicile ;
« 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
« 3° La carte de séjour dont il était précédemment titulaire.


« Art. R. 313-4-2.-La demande de carte de séjour pluriannuelle générale vaut aussi demande de renouvellement de la carte de séjour précédemment détenue. Toutefois, lorsque la demande de carte de séjour pluriannuelle est sollicitée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont l'étranger est titulaire, elle vaut aussi demande de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué. » ;


7° Le troisième alinéa de l'article R. 313-5 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
b) Les mots : « ou de l'article L. 313-17 » sont insérés après les mots : « l'article L. 313-11-1 ».