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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France)


La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 311-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; » ;
b) Au 4°, après la référence : « L. 314-8 », est insérée la référence : « , L. 314-8-1 » ;
c) Au septième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Disposent du même délai pour présenter leur demande, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de l'article L. 313-11-1 lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” en application de cet article ou de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 313-17. » ;
2° Après l'article R. 311-2-1, il est inséré un article R. 311-2-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-2-2. - L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. » ;
3° L'article R. 311-3 du même code est ainsi modifié :
a) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Au 4°, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Au 7°, les mots : « d'une durée supérieure ou également à douze mois » sont remplacés par les mots : « salariée sous contrat de travail à durée indéterminée » ;


d) Au 8°, la référence au : « 1° de l'article L. 313-10 » est remplacée par une référence : « au 2° du même article », les mots : « d'une durée déterminée inférieure à douze mois » sont remplacés par les mots : « salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail » et les mots : « , ainsi que les salariés détachés en France » sont supprimés ;
e) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-20 et L. 313-21 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “passeport talent”, pendant la durée de validité de ce visa ; » ;
f) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les étrangers mentionnés au I de l'article L. 313-7-2 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “stagiaire ICT” ou, le cas échéant, “stagiaire ICT (famille)” ;
« 13° Les étrangers mentionnés aux I et II de l'article L. 313-24 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “salarié détaché ICT” ou, le cas échéant, “salarié détaché ICT (famille)” ;
« 14° Les étrangers mentionnés au 3° de l'article L. 313-10 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention “entrepreneur/profession libérale.” » ;
g) Au quatorzième alinéa, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11°, 12°, 13° et 14° », les mots : « les indications relatives à son état civil et » sont remplacés par les mots : « les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et les indications relatives » et les mots : « au 4° de l'article R. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article R. 313-1 lorsqu'il est soumis à cette obligation » ;
h) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. » ;
i) L'avant-dernier alinéa est abrogé ;
4° Après l'article R. 311-3, il est inséré un article R. 311-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-3-1. - En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France. » ;


5° L'article R. 311-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 313-8, » et la première occurrence de la référence : « 3°, » sont supprimés et les mots : « à l'article L. 313-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1. » ;
6° A l'article R.311-10, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-5-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. » ;
7° L'article R. 311-11 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 341-2 » est remplacée par la référence : « L. 5221-2 » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale.
« Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire. » ;
8° L'article R. 311-12 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R.* 311-12. - Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.


« Art. R. 311-12-1. - La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. » ;


9° L'article R. 311-14 est ainsi modifié :
a) Au 8°, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par le mot : « pluriannuelle » et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié” ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ; » ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 313-64 qui a motivé la délivrance de la carte prévue au 7° de l'article L. 313-20 ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte. Dans ce cas, la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-21 est également retirée au conjoint et aux enfants majeurs ; » ;
c) Au 10°, la référence : « R. 314-6 » est remplacée par la référence : « R. 313-64 », et la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-20 est retirée ainsi, le cas échéant, que celles délivrées sur le fondement de l'article L. 313-21 au conjoint et aux enfants majeurs ; » ;
d) Le douzième alinéa est supprimé ;
e) Après le 11°, est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Si dans le cadre de l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, le titre de séjour a été délivré à l'étranger dont l'établissement ou l'entreprise d'emploi a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission en France dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, ou lorsque la durée maximale de la mission est atteinte. » ;
10° L'article R. 311-15 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal. » ;
b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 431-2 » ;
d) Au 5° du I, les mots : « de l'article L. 314-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 » ;
e) Au 8° du I, la référence : « L. 341-6 » est remplacée par la référence : « L. 5221-8 » ;
f) Le 10° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; » ;
g) Au I, sont ajoutés un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ;
« 13° Si l'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil, de l'étranger entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ne respecte pas la législation relative au travail et à la protection sociale. » ;
h) Au 2° du II, après la référence : « L. 314-8 », est ajoutée la référence : « , L. 314-8-1 ».