I.-Après le deuxième alinéa de l'article D. 150-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ; ».
II.-Après l'article D. 150-2, il est inséré un article D. 150-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 150-3.-Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions. »