Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)
Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)
Au premier alinéa de l'article D. 49-81,les mots : « Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6,712-7 et 721-2 » sont remplacés par les mots : « Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 ».