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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme)


Au titre IV du livre II, l'article D. 46-7 résultant du décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale devient l'article D. 46-6-1 et, après cet article, il est inséré un article D. 46-6-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 46-6-2.-L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques. »