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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif)


Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est inséré deux sections ainsi rédigées :


« Section 1
« Les bons de caisse


« Art. D. 223-1.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un bon de caisse comporte les mentions suivantes :
« 1° Informations relatives à l'émetteur du bon de caisse :
« a) Identité ou dénomination sociale et coordonnées de l'émetteur ;
« b) Greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé ;
« c) Numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés ;
« d) Lorsque l'émetteur est une personne physique : objet de son commerce et lieu où il est exploité ;
« e) Lorsque l'émetteur est une société : siège social, objet social et montant du capital social ;
« 2° Informations relatives au propriétaire du bon de caisse :
« a) Etat civil ou dénomination sociale et, le cas échéant, numéro SIREN ;
« b) Adresses du domicile ou du siège social ;
« 3° Caractéristiques du prêt en contrepartie duquel est délivré le bon de caisse :
« a) Montant total du prêt ;
« b) Modalités d'amortissement du prêt ;
« c) Montant total des intérêts ;
« d) Echéance du bon de caisse ;
« e) Taux d'intérêt applicable au prêt ;
« f) Coût total du prêt, faisant apparaître les frais supportés par l'émetteur et le souscripteur. »


« Section 2
« Les minibons


« Art. D. 223-2.-Le montant mentionné à l'article L. 223-9 est fixé à 2,5 millions d'euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.


« Art. D. 223-3.-La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon ne peut être supérieure à un trimestre. Ces échéances sont constantes.


« Art. D. 223-4.-Le certificat d'inscription dans le registre remis au propriétaire d'un minibon comporte les mentions énumérées à l'article D. 223-1, un tableau d'amortissement ainsi que les mentions suivantes :
« 1° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un conseiller en investissements participatifs : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
« 2° Lorsque le minibon a été souscrit sur le site internet d'un prestataire de services d'investissement : adresse de son siège social, numéro de téléphone, adresse du site internet. ».