Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif)


I.-L'article D. 547-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 547-1.-L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :
« 1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;
« 2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
« 3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions. ».


II.-L'article D. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « 2,5 millions d'euros » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les offres excédant le montant d'un million d'euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l'émetteur. Cette limite de 50 % ne s'applique pas à l'offre d'un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n'excèdent pas 50 % du capital de celle-ci ».