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Article AUTONOME (Décret n° 2016-1451 du 28 octobre 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord cinématographique du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signées à Paris les 3 et 6 mai 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-1451 du 28 octobre 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'accord cinématographique du 17 mai 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signées à Paris les 3 et 6 mai 2016 (1))


ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES PORTANT MODIFICATION DE L'ACCORD CINÉMATOGRAPHIQUE DU 17 MAI 2001 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, SIGNÉES À PARIS LES 3 ET 6 MAI 2016


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL


Le Ministre


Paris, 6 mai 2016.
N° 003157CM
M. Detlef WEIGEL
Chargé d'affaires a.i.
Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France
24 rue Marbeau
75116 PARIS
Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 3 mai 2016, libellée comme suit :
« Me référant à l'Accord cinématographique entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française en date du 17 mai 2001 (ci-après dénommé « l'Accord ») et à la note verbale n° 199/2009 de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en date du 30 avril 2009 ainsi qu'aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats en vue d'approfondir davantage notre coopération dans le domaine cinématographique et de l'adapter aux évolutions du marché des projets de coproduction cinématographique, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, l'accord suivant portant modification de l'Accord susmentionné :
1. La première phrase de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'Accord est remplacée par le texte suivant :
« Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir la nationalité allemande ou française ou être ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ; ils peuvent également être ressortissants de la Confédération suisse dans la mesure où ils sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la liberté de circulation des personnes. »
2. Il est inséré à la suite de l'article 3 de l'Accord l'article 3a suivant :
« (1) Sans préjudice des dispositions du présent Accord, un maximum de huit œuvres cinématographiques de coproduction dans lesquelles la participation minoritaire du ou des producteurs d'un des deux Etats est limitée au domaine financier (ci-après dénommées « coproductions financières ») peuvent être reconnues par période de deux années calendaires. Cette participation minoritaire financière ne peut cependant pas être inférieure à 10 % (dix pour cent) ni supérieure à 20 % (vingt pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
(2) La reconnaissance en tant que coproduction financière n'est accordée à chacune de ces œuvres cinématographiques qu'après approbation préalable délivrée par les autorités compétentes des deux Etats.
(3) Chacune des Parties doit admettre, sur chaque période de deux années calendaires, un nombre égal de coproductions financières dans lesquelles le producteur de chaque Etat concerné détient une participation minoritaire.
(4) La Commission mixte prévue à l'article 13 du présent Accord examine si l'équilibre aux termes de l'alinéa 3 ci-dessus a été réalisé. Elle peut se réunir, sur demande de l'une des autorités compétentes des deux Etats, lorsque le nombre autorisé de huit coproductions financières est atteint. La Commission mixte peut déterminer si et dans quelle mesure d'autres coproductions financières peuvent être soutenues sur la période de deux ans concernée. »
3. La première phrase de l'article 8 de l'Accord est remplacée par le texte suivant :
« Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques à promouvoir au titre du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs dont le domicile ou le siège est établi dans les Etats avec lesquels la République fédérale d'Allemagne ou la France a conclu des accords de coproduction cinématographique ou qui sont liés par la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du 2 octobre 1992. »
4. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, chacun de ces textes faisant également foi.
Si votre Gouvernement déclare accepter les propositions formulées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant l'accord de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de votre note de réponse. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Gouvernement de la République française sur les stipulations qui précèdent.
Dans ces conditions, le présent accord entrera en vigueur dès réception de la présente lettre.
Je vous prie de croire, Monsieur le Chargé d'affaires, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Marc AYRAULT


Ambassade
de la République fédérale d'Allemagne PARIS


Le Chargé d'affaires a. i.


Paris, le 3 mai 2016.
Réf. à rappeler : KU 631.60 FRA
N° : 180/2016
Son Excellence M. le Ministre des affaires étrangères
et du développement international
de la République française
M. Jean-Marc Ayrault
Paris
Monsieur le Ministre,
Me référant à l'Accord cinématographique entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française en date du 17 mai 2001 (ci-après dénommé « l'Accord »), et à la note verbale n° 199/2009 de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en date du 30 avril 2009 ainsi qu'aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux Etats en vue d'approfondir davantage notre coopération dans le domaine cinématographique et de l'adapter aux évolutions du marché des projets de coproduction cinématographique, j'ai l'honneur de vous proposer, au nom de mon Gouvernement, l'accord suivant portant modification de l'Accord susmentionné :
1. La première phrase de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'Accord est remplacée par le texte suivant :
« Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir la nationalité allemande ou française ou être ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ; ils peuvent également être ressortissants de la Confédération suisse dans la mesure où ils sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part sur la liberté de circulation des personnes. »
2. Il est inséré à la suite de l'article 3 de l'Accord l'article 3a suivant :
« (1) Sans préjudice des dispositions du présent Accord, un maximum de huit oeuvres cinématographiques de coproduction dans lesquelles la participation minoritaire du ou des producteurs d'un des deux Etats est limitée au domaine financier (ci-après dénommées « coproductions financières ») peuvent être reconnues par période de deux années calendaires. Cette participation minoritaire financière ne peut cependant pas être inférieure à 10 % (dix pour cent) ni supérieure à 20 % (vingt pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
(2) La reconnaissance en tant que coproduction financière n'est accordée à chacune de ces œuvres cinématographiques qu'après approbation préalable délivrée par les autorités compétentes des deux Etats.
(3) Chacune des Parties doit admettre, sur chaque période de deux années calendaires, un nombre égal de coproductions financières dans lesquelles le producteur de chaque Etat concerné détient une participation minoritaire.
(4) La Commission mixte prévue à l'article 13 du présent Accord examine si l'équilibre aux termes de l'alinéa 3 ci-dessus a été réalisé. Elle peut se réunir, sur demande de l'une des autorités compétentes des deux Etats, lorsque le nombre autorisé de huit coproductions financières est atteint. La Commission mixte peut déterminer si et dans quelle mesure d'autres coproductions financières peuvent être soutenues sur la période de deux ans concernée. »
3. La première phrase de l'article 8 de l'Accord est remplacée par le texte suivant :
« Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les œuvres cinématographiques à promouvoir au titre du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs dont le domicile ou le siège est établi dans les Etats avec lesquels la République fédérale d'Allemagne ou la France a conclu des accords de coproduction cinématographique ou qui sont liés par la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du 2 octobre 1992. »
4. Le présent accord est conclu en langues allemande et française, chacun de ces textes faisant également foi.
Si votre Gouvernement déclare accepter les propositions formulées aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant l'accord de votre Gouvernement constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de réception de votre note de réponse. »
Detlef WEIGEL