L'article 9 est remplacé parcinq alinéas ainsi rédigés :
« La première phase de formation initiale est composée d'une partie théorique et d'une partie pratique pouvant être organisées en alternance par l'établissement d'enseignement à la conduite. Elle vise à atteindre les compétences définies dans le livret d'apprentissage, conformes au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« La partie théorique comprend des séquences portant sur les compétences et contenus théoriques de la formation, animées par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, complétées par des séquences de tests et entraînements à l'épreuve théorique générale du permis de conduire.
« La partie pratique comprend un volume minimum de vingt heures de formation, dont au moins quinze heures sur les voies ouvertes à la circulation. Ce volume minimum ne s'applique pas aux élèves déjà titulaires d'une autre catégorie du permis de conduire, à l'exception des catégories AM et B1 du permis de conduire, et aux élèves suivant une formation limitée à la conduite des véhicules équipés d'une boîte automatique pour laquelle un volume minimum de treize heures est requis.
« A l'issue de la formation pratique, ou à tout moment à la demande de l'élève, l'enseignant effectue un bilan des compétences acquises par l'élève et délivre une attestation de fin de formation initiale si l'élève a satisfait à ce bilan. Dans le cas contraire, un autre bilan sera réalisé ultérieurement.
« Le fait ne pas obtenir cette attestation ne fait pas obstacle au passage de l'épreuve pratique du permis de conduire. »