Après l'article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis.-En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l'agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l'article 2.
« Le préfet complète le dossier du demandeur avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
« Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies. »