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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)


Le contrôleur budgétaire informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de la défense.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.