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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives à la facturation prévues par les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, et les dispositions relatives à l'étiquetage prévues par les articles R. 112-6 et suivants du code de la consommation. Elles sont applicables à tous les opérateurs français ou originaires d'un autre Etat membre dès lors que la première vente intervient sur le territoire français.
Les ventes réalisées en halles à marée sont déclarées et transmises étiquetées conformément aux dispositions de l'article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les ventes ont lieu en dehors d'une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer VISIOMER à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr/ (espace " professionnels ", rubrique " téléprocédures "), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.
L'affectation des captures au repeuplement est saisie sur VISIOMER. La destination du lot est affichée par défaut " consommation " ; le cas échéant, la destination est modifiée en " repeuplement " par l'opérateur. L'opérateur peut modifier la saisie de la destination et de la valorisation de l'achat pendant une période de sept jours à compter du premier achat ; au-delà de ce délai, la saisie est irrévocable.