A l'article 39-5, les mots : « de la convention visée à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 » sont remplacés par les mots : « des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. »