L'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéaest remplacé par l'alinéa suivant : « Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2). »