L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les langues pouvant être retenues pour les épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission sont les suivantes : l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais et le russe. »