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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons réalisés par les agents des douanes)


Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis soit au propriétaire, soit au détenteur de la marchandise ou à un représentant de l'un d'eux et deux échantillons sont conservés par le service des douanes.
Le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par le service des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Il peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, conformément au 2° du II de l'article 6, cet échantillon est conservé par le service des douanes ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux.
Lorsque le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par le service des douanes.