I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Le critère de défaillance
« Art. D. 141-12-6.-Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. »
II.-Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture et de l'acheminement en gaz dans les situations suivantes :
-hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
-température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.