Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la secrétaire d'Etat chargée de la ville, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, institué par la loi du 28 avril 1816 et codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier dont le siège est 56, rue de Lille 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Pierre-René Lemas,
Ci-après dénommé l'« opérateur » ou la « Caisse des dépôts »
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée au capital de 20 000 000 euros, dont le siège social est situé 27-31, avenue du Général- Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 433.975.224, ci-après dénommée le « gestionnaire » ou « Bpifrance », peut adhérer à la présente convention par lettre simple envoyée à l'opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement).
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le programme d'investissements d'avenir a engagé depuis 2010 des montants importants dans le financement de l'accompagnement des territoires vers l'excellence environnementale, entendue dans ses dimensions écologiques, sociales et économiques.
L'action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » du programme 414 s'inscrit dans le contexte d'une géographie prioritaire renouvelée et du déploiement d'outils puissants tels que les contrats de ville de nouvelle génération 2014-2020 et le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Elle comprend deux axes initiaux : l'un, subventionnel, dédié à l'émergence d'une vingtaine de projets démonstrateurs de la capacité des quartiers prioritaires de la politique de la ville à accélérer leur transformation et à améliorer durablement les conditions de vie des habitants ; l'autre, en fonds propres, consistant à impulser une dynamique d'investissements immobiliers, au service de l'attractivité et de la diversification, tant sociale que fonctionnelle, de ces territoires.
Pour amplifier l'impact de cette action, dans un souci de cohérence et de coordination avec l'Agence France Entrepreneur, créée conformément à l'engagement gouvernemental pris en février 2015, il a été décidé d'en élargir l'intervention en fonds propres. Le volet d'investissements en fonds propres dans des projets immobiliers, confié à l'ANRU est ainsi enrichi d'un volet d'intervention en fonds propres en faveur de la création d'activité et du développement économique et de l'emploi dans les territoires fragiles, en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de ville, avec l'objectif commun d'en renforcer l'attractivité et d'en accélérer la mutation.
Il a donc été décidé de confier à la Caisse des dépôts l'opération, pour le compte de l'Etat, des fonds correspondant à un Fonds de fonds quartiers prioritaires (FFQP), étant entendu que la Caisse des dépôts confiera la gestion du fonds de fonds à Bpifrance.
La présente convention a été soumise pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 29 juin 2016.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Nature de l'action
1.1 Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2. Stratégie d'investissement de l'action
1.3. Bénéficiaires
1.4. Cadre européen de l'action
1.5. Plus-value de l'axe « Fonds de fonds quartiers prioritaires » de l'action « Ville durable et solidaire »
1.6. Volume et rythme des engagements
1.7. Missions de l'opérateur et du gestionnaire
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
2.2. Elaboration du règlement du fonds de fonds
2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion
2.4. Mode et instances de décision et de suivi
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor
3.3. Versement des crédits
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement par l'opérateur
3.5. Organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique du gestionnaire pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir
4.2. Coûts de gestion du FFQP
4.3. Modalités et financement des évaluations et des frais de gestion de l'opérateur
4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
5. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
5.1. Information à l'égard de l'Etat
5.2. Redéploiement des fonds
6. Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les fonds bénéficiaires
6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le gestionnaire et les fonds bénéficiaires
7. Dispositions transverses
7.1. Etendue du rôle de l'opérateur et du gestionnaire
7.2. Confidentialité
7.3. Communication
7.4. Transparence du dispositif
7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
7.6. Fin de la convention
8. Loi applicable et juridiction
1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
Par décision du Premier ministre, une dotation de 50 M€ est affectée à l'axe 3 « Fonds de fonds quartiers prioritaires (FFQP) » (financement PIA) de l'action « Ville durable et solidaire ».
Ce montant est investi dans un fonds de fonds- quartiers prioritaires (le « fonds de fonds ») qui a vocation à renforcer les fonds d'investissement intervenant sur ce segment du marché. FFQP finance, toujours en souscripteur minoritaire, prioritairement des fonds dont la taille permet d'avoir un impact substantiel sur l'activité économique des territoires ciblés.
Le fonds de fonds est constitué sous la forme d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) et est géré par Bpifrance, société de gestion agréée par l'AMF, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du règlement général de l'AMF.
Pour renforcer la capacité d'intervention de cette action, Bpifrance peut co-investir sur ses fonds propres, dans les mêmes conditions, dans les fonds bénéficiaires et sous réserve du respect de la règlementation applicable, notamment la règlementation européenne en droit de la concurrence. La politique d'investissement qui figurera dans le règlement du fonds de fonds précise les règles d'allocation des dossiers d'investissement entre le fonds de fonds et les autres véhicules gérés et/ou conseillés par Bpifrance.
L'objectif de cet axe de l'action est notamment de répondre à un besoin de marché avéré, grâce à des fonds d'investissements disposant de moyens accrus.
1.2. Stratégie d'investissement de l'action
La stratégie d'investissement de l'action :
- repose sur une approche d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans les choix des fonds selon des critères transparents et objectifs à des fins d'efficience de gestion et de recherche de rentabilité ;
- s'appuie de manière préférentielle sur des équipes de gestion existantes indépendantes, ou de nouvelles équipes indépendantes dont les membres ont une expérience avérée des quartiers ciblés ; les fonds et équipes associées sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs, notamment l'expérience et les compétences avérées réunies par l'équipe, la capacité d'accompagnement des entreprises, la stratégie d'investissement du fonds et la capacité à accéder à un flux d'opportunités d'investissement de qualité ;
- privilégie l'investissement dans des fonds atteignant une taille suffisante appréciée sur la base du modèle économique du fonds (dimension de l'équipe, nombre d'investissements visés, capacité de refinancement recherchée), du segment d'investissement visé pour présenter un objectif de taille suffisante ;
- vise des fonds ayant une activité dédiée au développement de l'activité économique et de l'emploi dans les territoires fragiles identifiés par l'Agence France Entrepreneurs, en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- ne finance que minoritairement les fonds retenus qui doivent donc, sauf disposition contraire permise par la règlementation européenne en matière de droit de la concurrence, présenter une majorité d'investisseurs privés ;
- vise à constituer de nouveaux fonds et à abonder des fonds existants plus spécifiquement
Plus spécifiquement :
- le fonds de fonds a une durée de quatorze ans (14) ans, prorogeable deux (2) fois deux (2) an, sur autorisation du comité de pilotage défini au 2.4 de la présente convention. Sa période d'investissement de trois (3) ans est prorogeable deux (2) fois un (1) an sur autorisation du comité de pilotage. Il investit des montants compris entre 5 et 25 M€. Une clause de rendez-vous est prévue dans le règlement du fonds de fonds afin d'évaluer le rythme d'investissement constaté à l'issue d'une durée de dix-huit (18) mois et, le cas échéant, proposer d'infléchir la stratégie d'investissement (notamment concernant la nature et le nombre de fonds bénéficiaires).
1.3. Bénéficiaires
1.3.1. Fonds bénéficiaires
Les fonds bénéficiaires de l'action « fonds de fonds quartiers prioritaires » (les « fonds bénéficiaires ») sont des fonds prioritairement d'envergure nationale, d'une taille visée supérieure à 25 M€.
Les principales caractéristiques des fonds bénéficiaires sont les suivantes :
- en termes d'activité : activité dédiée au développement de l'activité économique et de l'emploi dans les territoires fragiles identifiés par l'Agence France Entrepreneurs, en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- en termes de forme juridique : préférentiellement des FPCI ou toute autre entité d'investissement permettant une liquidité compatible avec la durée du fonds de fonds ;
- en termes de durée du fonds : au maximum 12 ans, durée prorogeable avec l'accord des instances décisionnaires du fonds de fonds ;
- en termes de période d'investissement : 4 ans, durée prorogeable dans les mêmes conditions que la durée du fonds ;
- ils peuvent comporter une dominante, sectorielle ou thématique ;
- ils sont à majorité privée, sauf exception permise par la règlementation européenne en droit de la concurrence et conforme à la stratégie d'investissement visée aux articles 1.2 et 1.4, en particulier au principe d'investisseur d'avisé de Bpifrance ;
A titre indicatif, cette action peut financer 3 à 4 fonds. Il est cependant difficile de prévoir, à un horizon de quatre (4) à cinq (5) ans (période d'investissement indicative), le nombre et la nature des projets susceptibles d'être financés.
1.3.2. Entreprises bénéficiaires
Les bénéficiaires finaux de cette action sont des entreprises implantées dans les territoires fragiles identifiés par l'AFE, en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont financées et accompagnées dans la durée par les fonds bénéficiaires. Elles pourront, pour une part minoritaire des investissements réalisés par les fonds bénéficiaires, déroger à ce critère géographique, à condition que leur activité bénéficie prioritairement et principalement aux habitants des territoires ciblés par cette action.
Les entreprises bénéficiaires sont des entreprises offrant de réelles opportunités de création d'emplois à court et moyen termes. Elles peuvent notamment être développées sous forme de franchise, faire l'objet d'une reprise ou d'une création.
La capacité d'investissement importante dont disposent les fonds bénéficiaires permet à ces entreprises d'assurer leur croissance de manière autonome.
1.4. Cadre européen de l'action
Les investissements visés dans la présente convention sont réalisés selon le principe de l'investisseur avisé en économie de marché. Plus particulièrement, sont notamment observés les principes suivants :
- sélectivité dans le choix des fonds bénéficiaires sur la base de critères transparents et objectifs ;
- recherche de co-investissement dans les conditions pari passu avec des acteurs privés, compte tenu des particularités des fonds bénéficiaires ;
- recherche systématique de rentabilité à long terme, compte tenu des particularités des fonds bénéficiaires ;
- désinvestissements opérés dans des conditions normales de marché ;
- rémunération du gestionnaire et des gestionnaires privés sélectionnés et d'une façon générale, frais induits par sa gestion ne pouvant excéder les coûts moyens de marché.
1.5. Plus-value de l'axe « Fonds de fonds quartiers prioritaires » de l'action « Ville durable et solidaire »
L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir doit entrer en synergie avec les missions menées par l'opérateur dans le cadre des réseaux d'aide à la création d'entreprise. L'expertise développée par l'opérateur et les partenaires de ces réseaux dans les domaines notamment de l'identification et de l'accompagnement d'entrepreneurs, animée et coordonnée par l'Agence France Entrepreneur (AFE), pourra être utilement mobilisée au service de la réussite de cette action. Réciproquement, les investissements réalisés au titre du PIA contribueront à l'atteinte des objectifs des réseaux d'acteurs mobilisés. L'action présente également des articulations avec certaines actions financées par des sociétés liées au gestionnaire, Bpifrance, qui peut aussi en accroître l'effet de levier par des co-investissements.
1.6. Volume et rythme des engagements
50 M€ sont affectés, au sein du programme d'investissements d'avenir, pour financer le fonds de fonds. Les engagements financiers de l'Etat sont formalisés par la souscription (par l'opérateur, en son nom et pour le compte de l'Etat) des parts du fonds de fonds.
Le fonds de fonds investit progressivement (sur la période d'investissement) dans des fonds, en souscrivant des parts de fonds. Les fonds bénéficiaires investissent eux-mêmes progressivement (selon leur période d'investissement) dans des entreprises puis peuvent refinancer ces entreprises au-delà de la période d'investissement. Les fonds bénéficiaires demandent au fonds de fonds de libérer le montant de son engagement financier au rythme de leur besoins financiers et le fonds de fonds demande à l'opérateur de libérer le montant de son engagement financier au rythme des besoins exprimés par les fonds bénéficiaires. Cette libération prend la forme du paiement des montants souscrits libérés conformément au 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.
1.7. Missions de l'opérateur et du gestionnaire
L'opérateur réalise sa mission et s'appuie sur le gestionnaire étant entendu que :
- le gestionnaire adhère à la présente convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre simple en ce sens à l'opérateur et à l'Etat (représenté par le commissaire général à l'investissement) ;
- le gestionnaire s'assure que les engagements et obligations mis à la charge des fonds bénéficiaires sont repris dans leurs règlements lors de leurs créations et mises à jour éventuelles ;
- En particulier le gestionnaire, en qualité de société de gestion, assure la mise en œuvre et le suivi des fonds bénéficiaires, notamment :
- apporte son expertise pour éclairer les comités dont l'avis est sollicité ;
- procède à l'analyse des projets,
- procède à des audits permettant de mesurer les risques et d'évaluer les résultats et les performances des fonds, réalise les diligences approfondies sur le professionnalisme des équipes, leur réputation et la qualité de leurs investissements, structure les aspects juridiques de l'investissement ;
- prend les décisions d'investissement et de désinvestissement.
Le gestionnaire assure également, via l'opérateur, l'information régulière de l'Etat sur les niveaux atteints et le calendrier prévisionnel d'engagement et de décaissement des crédits de l'action, conformément au 5.1 de la présente convention.
Le versement des appels de fonds au titre des montants à souscrire ou à libérer font l'objet, après information de l'Etat, de virements en provenance du compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts au titre du 3.2 de la présente convention, conformément aux 3.1, 3.3 et 3.4 de la présente convention.
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection
Le fonds de fonds, constitué sous la forme d'un FPCI, est géré par Bpifrance Investissement, société de gestion agréée par l'AMF, conformément au règlement général de l'AMF. Dans ce cadre, le processus de sélection est organisé selon les principes suivants :
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs) du fonds de fonds est déterminée par le règlement du FPCI, lequel est proposé par le gestionnaire et l'opérateur et validé par l'Etat au sein du comité de pilotage prévu à l'article 2.4, après avis du Commissariat général à l'investissement. La politique d'investissement (notamment sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) peut le cas échéant être infléchie à l'issue d'une durée de dix-huit (18) mois à compter de la création du fonds de fonds sur autorisation du comité de pilotage) ;
- le processus de sélection est géré par le gestionnaire ; les projets de fonds peuvent être présentés au gestionnaire pendant toute la période d'investissement du fonds de fonds (il n'y a pas d'appels à projets successifs mais un appel à projets « permanent » sur toute la période d'investissement). Les fonds et équipes de gestion associées sont sélectionnés sur les critères mentionnés ou fixés conformément au 2.3 de la présente convention, sur la base des évaluations et vérifications approfondies auxquelles procède Bpifrance sur chacun des projets ;
- les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF. Le gestionnaire consulte le comité de pilotage mentionné au 2.4 de la présente convention pour recueillir son avis consultatif sur les projets d'investissement, avant de prendre sa décision ;
- le gestionnaire communique les informations nécessaires à l'opérateur afin que ce dernier rende compte à l'Etat et plus particulièrement au Commissariat général à l'investissement, des investissements réalisés par le fonds de fonds et des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Ce compte rendu tient compte des indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.2 de la présente convention.
2.2. Elaboration du règlement du fonds de fonds
La rédaction du règlement et des critères de sélection est à l'initiative du gestionnaire, en lien avec l'opérateur. Celle-ci est soumise au Commissariat général à l'investissement (CGI) qui conduit la concertation interministérielle avec les ministères concernés, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le règlement du fonds de fonds comprend notamment les rubriques suivantes :
- le contexte et les objectifs du fonds de fonds (notamment la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement (à savoir ses règles et ses objectifs fixés par l'Etat, notamment en termes de développement du tissu industriel, de développement des quartiers ciblés et de création d'emplois) ;
- l'articulation avec les autres fonds de fonds gérés par ailleurs par le gestionnaire. En particulier, le règlement du fonds de fonds doit intégrer des règles précises relatives aux éventuels co-investissements ;
- la période d'investissement et la durée de vie du fonds de fonds ;
- les relations avec le souscripteur unique ;
- la gouvernance (rôle de la société de gestion et mise en place du comité de pilotage) ;
- la rémunération et les frais ;
- la rémunération des équipes de gestion des fonds bénéficiaires, correspondant à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations comparables ;
- une clause de rendez-vous à l'issue d'une période de dix-huit (18) mois à compter de la création du fonds de fonds permettant d'infléchir le cas échéant la stratégie d'investissement du fonds de fonds (sur la nature et le nombre de fonds bénéficiaires) ;
- les modalités d'appel des montants souscrits auprès du souscripteur et les modalités de distribution à ce dernier des produits réalisés ;
- les modalités d'information du souscripteur (notamment, les rapports de gestion qui comprennent les indicateurs de performance définis par l'Etat en application de l'article 5 de la présente convention).
2.3. Critères de sélection des fonds et équipes de gestion
Les critères de sélection des fonds bénéficiaires et équipes de gestion font l'objet d'une information publique (notamment, sur les sites internet du gestionnaire et des ministères concernés), sous la coordination du Commissariat général à l'investissement, dans le respect des règles édictées par le règlement général de l'AMF.
Les critères proposés pour la sélection des fonds bénéficiaires sont notamment :
- l'expérience et la compétence avérée de l'équipe de gestion en matière d‘investissement sur les thématiques visées par cette action (notamment, qualité de gestion, historique de performance, accompagnement des entreprises, le dimensionnement de l'équipe adapté aux montants sous gestion) ;
- la capacité démontrée à accéder à un flux d'entreprises ;
- la capacité à mobiliser des co-financements privés, toujours majoritaires - sauf exception permise dans le respect de la règlementation européenne applicable et de la stratégie d'investissement visée dans la présente convention - pour un montant global du fonds compatible avec les objectifs de cette action ;
- la pertinence de la stratégie d'investissement proposée au regard de la stratégie du fonds de fonds ;
- l'approche d'investisseur avisé : approche sélective sur la base de critères objectifs et transparents, recherche de rentabilité, liquidité ;
- la rémunération de l'équipe de gestion selon les conditions définies dans le règlement du FPCI ;
- l'application des meilleures pratiques en matière de gouvernance et de déontologie, notamment : indépendance des décisions prises vis-à-vis des souscripteurs du fonds, mise en place d'un organe de gouvernance réunissant les souscripteurs du fonds et examinant les conflits d'intérêts et les orientations concernant la gestion du fonds ;
- l'application des meilleurs pratiques en matière d'information des souscripteurs du fonds.
2.4. Mode et instances de décision et de suivi
Le comité de pilotage de l'action « FFQP » est composé de représentants de l'opérateur, de la direction générale du Trésor, de la direction générale des entreprises, du Commissariat général à l'égalité des territoires et du Commissariat général à l'investissement. Il est consulté pour émettre un avis sur les projets d'investissement avant leur réalisation. Les décisions d'investissement du fonds de fonds sont prises par le gestionnaire, conformément au règlement général de l'AMF et aux dispositions de l'article 2.1 de la présente convention. Le suivi des investissements est également de sa responsabilité.
La composition nominative du comité de pilotage est validée par le Commissariat général à l'investissement, sur proposition de l'opérateur et des ministères concernés.
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Le fonds de fonds est un FPCI régi par le code monétaire et financier :
- le gestionnaire, en tant que société de gestion du FPCI, procède à l'émission des parts pour un montant total minimum de 50 M€, sous réserve des montants dédiés à l'évaluation et à la rémunération de l'opérateur mentionnés au 4.3 ;
- les parts sont souscrites par l'opérateur agissant en son nom et pour le compte de l'Etat ; les parts donnent un droit de copropriété sur l'actif du fonds de fonds (qui correspond aux montants souscrits et libérés par le souscripteur, augmenté de produits nets et des plus-values nettes du fonds) ;
- les montants souscrits ne sont libérés par l'opérateur, sur demande du gestionnaire, que progressivement au rythme des besoins financiers des fonds bénéficiaires (selon les principes définis au 1.6 de la présente convention) ;
- le paiement de ces montants libérés se fait conformément aux points 3.3 et 3.4 de la présente convention ;
Les interventions financières du fonds de fonds sont principalement des investissements qui prennent la forme de souscription à des parts de fonds d'investissement (FPCI) ou entités d'investissement équivalentes et d'actions de sociétés.
Par ailleurs, le FPCI prend à sa charge et dans les limites conformes aux pratiques usuelles (fixées dans le règlement), différentes dépenses :
- la rémunération du gestionnaire conformément au 4.2 de la présente convention ;
- les dépenses éventuelles liées aux investissements : le gestionnaire peut faire appel à des prestataires extérieurs pour les besoins de l'exécution des prestations au titre de la présente convention ;
- les frais de constitution ;
- les autres frais (dépositaire, commissaire aux comptes).
3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures d'un comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de la Caisse des dépôts, dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, un compte de correspondant n° « Fonds de fonds quartiers prioritaires » : FR7610071759000000105119626.
3.3. Versement des crédits
Au sein de l'enveloppe de fonds propres de l'action « Ville durable et solidaire, excellence environnemental du renouvellement urbain », 50 M€ font l'objet d'un rétablissement de crédit sur le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat » ; un versement de 50 M€ intervient ensuite depuis le programme 731 sur le compte « Fonds de fonds quartiers prioritaires » : FR7610071759000000105119626, dont le titulaire est la CDC.
Le commissaire aux participations de l'Etat, ainsi que le comptable ministériel prennent toutes les mesures nécessaires pour un versement de ces crédits dans les meilleurs délais.
Corrélativement à l'inscription des ressources apportées au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition dudit montant, étant précisé que :
(i) La créance de restitution de l'Etat vis-à-vis de l'opérateur au titre des fonds qui lui sont ainsi confiés devient exigible au fur et à mesure de la libération des montants souscrits visés en 3.1 ;
(ii) L'Etat délègue à l'opérateur le paiement au fonds de fonds des montants souscrits et libérés visés au 3.1, conformément aux articles 1275 et suivants du code civil, étant précisé que l'opérateur peut continuer à opposer au fonds de fonds les exceptions qui pourraient résulter, le cas échéant, de ses relations personnelles avec l'Etat ;
(iii) Les paiements effectués par l'opérateur en vertu de cette délégation viennent réduire d'autant la créance du fonds de fonds à l'égard de l'Etat au titre desdits montants et la créance de restitution de l'Etat à l'égard de l'opérateur au titre des fonds qui lui sont confiés. Le gestionnaire ne réalisera un investissement pour le compte du fonds de fonds qu'après la validation du règlement du fonds de fonds correspondant mentionnée au paragraphe 6.1.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement par l'opérateur
L'opérateur en lien avec le gestionnaire est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au point 2.1 de la présente convention.
A chaque appel de fonds, l'opérateur, en tant que souscripteur du fonds de fonds pour le compte de l'Etat, informe ce dernier des opérations d'appel de fonds qui affectent en débit le compte ouvert au nom de l'opérateur au titre du point 3.2 de la présente convention, au moins dix (10) jours ouvrables avant la date limite du versement. Ce délai peut être inférieur lorsque les circonstances justifient un délai plus court, étant précisé que ce délai ne saurait être inférieur à cinq (5) jours ouvrables. Le gestionnaire indique le montant concerné ainsi que le nom des bénéficiaires.
Cette information est communiquée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers, ainsi qu'au commissaire aux participations de l'Etat.
L'opérateur fait réaliser les versements correspondants à l'appel de fonds, au bénéfice du FPCI, en application de la délégation visée au point 3.3 de la présente convention.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire
L'opérateur s'assure que le gestionnaire met en place une comptabilité propre au FPCI et produit des comptes annuellement.
L'opérateur communique à la Direction générale des finances publiques, pour chaque exercice du fonds de fonds, avant le 15 janvier de l'année suivante, les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations de gestion réalisées pour son compte par le fonds de fonds au titre de l'exercice précédent. Ces informations comportent notamment le nombre d'investissements réalisés et les montants versés aux fonds bénéficiaires au cours de chaque exercice.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
L'opérateur, agissant pour le compte de l'Etat, intervient comme un investisseur avisé, en fonds propres. Pour chaque année civile, l'opérateur s'assure de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus par l'opérateur au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par l'opérateur pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes et les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes. Pour chaque année civile, l'opérateur s'assure également de l'évaluation et de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la créance de restitution. Les éléments comptables ainsi identifiés par l'opérateur pour l'année concernée viennent réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la créance de restitution.
Les produits susvisés identifiés par l'opérateur au cours de l'année concernée sont reversés par l'opérateur au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », pour la part concernant le remboursement du capital et au budget général de l'Etat pour les autres produits. Chaque reversement fait l'objet d'un courrier adressé deux semaines avant la date prévue pour le versement au commissaire aux participations de l'Etat détaillant l'origine et la nature des produits reversés.
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique du gestionnaire pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir
La gestion du fonds de fonds par Bpifrance s'inscrit dans la continuité des activités que lui a déjà confiées l'Etat.
Le gestionnaire mobilise l'ensemble de ses équipes d'investissement pour les activités du fonds de fonds ainsi que ses équipes de middle office et back office pour la gestion du fonds de fonds (sans qu'elles y soient exclusivement dédiées).
Ces mêmes équipes instruisent les dossiers également pour le co-investissement potentiel de Bpifrance.
4.2. Coûts de gestion du FFQP
Le gestionnaire perçoit une rémunération pour la gestion du fonds de fonds. Cette rémunération est prise en charge par le fonds de fonds (y compris ses évolutions éventuelles) et est fixée dans son règlement.
4.3. Modalités et financement des évaluations et des frais de gestion de l'opérateur
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique, économique sociale et environnementale de l'action doit être mise en place par l'opérateur pour apprécier l'impact des investissements réalisés dans le cadre de l'action.
Ainsi, sans préjudice du montant fixé au point 3.1 de la présente convention, l'opérateur réserve, pour la durée du fonds, 0,35 % des crédits alloués à l'action à l'évaluation des projets financés. Cette évaluation est effectuée par une équipe externe, sélectionnée suite à appel d'offres. L'évaluation porte sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elle doit notamment fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
Le cadre de cette évaluation est arrêté par le CGI, qui décide des études à entreprendre et du budget à affecter à chacune d'elles.
L'opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du CGI, après avis du comité de pilotage.
Les résultats des évaluations annuelles sont transmis au commissaire général à l'investissement.
Lorsque le gestionnaire contractualise avec les fonds bénéficiaires (dans le cadre du règlement ou des statuts du fonds bénéficiaire ou, si nécessaire, dans le cadre d'une convention particulière), le contrat ou la convention prévoit les modalités de production et de transmission par les fonds bénéficiaires des données nécessaires à ces évaluations annuelles.
Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
Sans préjudice de la rémunération du gestionnaire mentionnée au point 3.1 de la présente convention, l'opérateur réserve, sur la durée du fonds, 0,35 % des crédits pour sa rémunération en tant qu'opérateur de l'action.
4.4. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
Les objectifs et indicateurs de performance sont fixés par l'Etat, sur proposition initiale du gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement.
Les principaux objectifs et indicateurs de performance relatifs à l'action sont les suivants :
- un objectif portant sur les résultats intermédiaires à savoir, le déploiement du fonds de fonds (les indicateurs correspondants étant : le nombre de fonds bénéficiaires dans lequel le Fond de fonds a investi et le montant investi dans les fonds bénéficiaires) ;
- des objectifs portant sur les résultats finaux des projets à savoir :
- le soutien au financement des entreprises (les indicateurs correspondants étant : le nombre d'entreprises financées et le montant investi dans les entreprises financées) ;
- la contribution à l'activité économique et à l'emploi sur les territoires ciblés (les indicateurs possibles correspondants étant : la progression du chiffre d'affaires cumulé et de l'emploi, en particulier au bénéfice d'habitants des quartiers prioritaires, dans les entreprises financées, les dispositifs d'accompagnement mis en œuvre) ;
- l'effet de levier sur le financement privé (l'indicateur possible étant notamment : le montant des capitaux privés investis dans les fonds bénéficiaires) ;
- la performance financière (les indicateurs possibles étant : le TRI - taux de rendement interne -, DPI - Distributions to Paid In - et TVPI - Total Value to Paid In) ;
- un objectif sur la qualité de la gestion du gestionnaire, notamment en termes de gestion financière du fonds de fonds, à savoir : le respect des dispositions prévues par le règlement du FPCI en matière d'appels de fonds et de distributions.
L'Etat peut préciser ou compléter ces objectifs et indicateurs en cours de convention en informant préalablement l'opérateur avec un délai suffisant au regard de ses obligations en matière d'évaluation, étant précisé toutefois que l'opérateur n'est tenu que de faire ses meilleurs efforts pour répercuter, dans la mesure du possible, ces précisions et compléments au gestionnaire/au fonds de fonds qui tentera, dans la mesure du possible, de les répercuter aux fonds bénéficiaires.
Aucun objectif sur le rythme d'investissement (dans les fonds bénéficiaires ou dans les entreprises) n'est proposé, en dehors d'une période d'investissement conforme aux pratiques de marché, car cette approche est incompatible avec l'approche d'investisseur avisé qui est préconisée tant pour le fonds de fonds que pour les fonds bénéficiaires.
5. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
5.1. Information à l'égard de l'Etat
L'opérateur, le cas échéant en lien avec le gestionnaire, transmet tous les mois au comité de pilotage un rapport intermédiaire synthétique comportant notamment les informations suivantes :
- l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans les fonds bénéficiaires réalisés par le fonds de fonds ;
- le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits ;
- le bilan des crédits appelés et des crédits déjà consommés ;
- les montants des retours sur investissement non réalisés et réalisés par le fonds ;
- les indicateurs sur les résultats intermédiaires, ces derniers peuvent faire l'objet d'une communication annuelle par dérogation aux dispositions du présent article ; le Commissariat général à l'investissement peut néanmoins adresser une demande d'informations en cours d'exercice, l'opérateur y répond dans la mesure du possible ;
Les informations sont transmises trimestriellement par le gestionnaire à l'opérateur.
En cas de besoin, ces informations sont transmises au Commissariat général à l'investissement, à première demande, par l'opérateur.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'opérateur, le Commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
Sous réserve des dispositions légales et règlementaires qui s'appliquent aux sociétés de gestion, le gestionnaire informe sans tarder l'opérateur et le Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de l'action.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, l'opérateur transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et aux ministères concernés un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes :
- l'état d'avancement des projets d'investissement et des investissements dans les fonds bénéficiaires réalisés par le fonds de fonds ;
- le calendrier prévisionnel de décaissement des crédits et Etat des crédits déjà consommés ;
- les résultats des indicateurs de performance mentionnés au 4.4. de la présente convention (tous les indicateurs sur résultats intermédiaires et une partie des indicateurs sur résultats finaux).
Pour les restitutions, l'opérateur utilise l'outil spécifique qui est mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil est réalisé par l'opérateur, notamment sur le fondement des informations transmises par le gestionnaire, informations que ce dernier a reçu des fonds bénéficiaires en application des contrats et conventions mentionnés à l'article 6 de la présente convention. L'information est communiquée une fois par mois et, en cas de besoin, sur demande du Commissariat général à l'investissement, dans la limite des informations obtenues à cette occasion auprès du gestionnaire.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai au Commissariat général à l'investissement, sur demande de ce dernier, toute information en sa possession utile au suivi de la bonne exécution de l'action.
5.2. Redéploiement des fonds
Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :
- à la baisse, s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur en application du 5.1 de la présente convention ou des évaluations annuelles des investissements mentionnées au 5.1 de la convention, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. Les critères d'appréciation d'un emploi sous- optimal des crédits sont notamment les suivants :
- des résultats des indicateurs insuffisants au regard des objectifs fixés ;
- une rentabilité économique et financière manifestement insuffisante au regard du marché ;
- un retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout Etat de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et de l'opérateur. Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits, afin d'être reversés à un autre opérateur.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
6. Suivi de la mise en œuvre des investissements par les fonds bénéficiaires dans les entreprises
6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les fonds bénéficiaires
L'opérateur s'assure que le gestionnaire remplisse les obligations suivantes : le gestionnaire est responsable du suivi des investissements réalisés par le fonds de fonds dans les fonds bénéficiaires sélectionnés.
Le gestionnaire effectue une revue préalable, pour chaque fonds Bénéficiaire, du contrat passé avec les gestionnaires, qui prend la forme du règlement (s'agissant d'un fonds) ou des statuts (s'agissant d'une société). Cette revue consiste à vérifier qu'il comprend notamment les points suivants :
- le contexte et les objectifs du fonds de fonds (à savoir la nature des bénéficiaires directs et finaux) ;
- la politique d'investissement du fonds bénéficiaire ;
- la période d'investissement et la durée de vie du fonds bénéficiaire ;
- les relations avec les souscripteurs des parts ou autres titres émis par le bénéficiaire ;
- la gouvernance (type d'organe de direction, comité des souscripteurs…) ;
- la rémunération et les frais.
Les modalités d'appel des montants souscrits et les modalités de distribution des produits réalisés.
Si nécessaire, une convention particulière est conclue entre le gestionnaire et les fonds bénéficiaires pour obtenir de ces derniers les engagements suivants :
- les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent communiquer les informations financières relatives à leur fonds et à ses investissements, selon les standards recommandés par l'EVCA (European Venture Capital Association) et mettre en place un tableau de bord comportant les indicateurs correspondant aux indicateurs de performance définis par l'Etat en application du 5.1 de la convention et le transmettre régulièrement à l'opérateur ;
- les gestionnaires des fonds bénéficiaires doivent mentionner dans leur communication, l'Etat en tant que financeur du fonds ;
- au-delà de la politique d'investissement, des objectifs peuvent être fixés aux gestionnaires, sur la base de propositions faites par ces derniers en amont du processus de sélection, à savoir les meilleurs efforts pour la recherche d'investisseurs privés dans le fonds, une volumétrie des investissements projetés par thématiques.
6.2. Suivi de l'exécution du contrat entre le gestionnaire et les fonds bénéficiaires
Le gestionnaire s'engage, par tout moyen, à suivre la mise en œuvre du contrat passé avec les fonds bénéficiaires et, le cas échéant, de la convention particulière mentionnée au 6.1 de la présente convention.
Le gestionnaire sollicite notamment la mise en place d'une réunion des souscripteurs dont la fréquence est au moins semestrielle. Lors de cette réunion, les gestionnaires rendent compte de la situation des entreprises financées par les fonds bénéficiaires. De façon plus générale, le gestionnaire rend compte régulièrement de l'Etat d'avancement des investissements du fonds de fonds et de l'activité d'investissement des fonds bénéficiaires à l'opérateur et au comité de pilotage dans les conditions mentionnées au 6 de la présente convention.
S'il s'avère que les gestionnaires du fonds Bénéficiaire ne respectent pas le contrat précité, et, le cas échéant, la convention particulière, passés avec le gestionnaire, ce dernier prend toutes mesures utiles pour que les dispositions du contrat ou de la convention précités soient respectées. En cas de nécessité, les actions engagées par le gestionnaire, conjointement avec les autres souscripteurs des fonds bénéficiaires, peuvent conduire à confier la gestion du fonds Bénéficiaire à d'autres gestionnaires.
7. Dispositions transverses
7.1. Etendue du rôle de l'opérateur et du gestionnaire
L'opérateur intervient dans le cadre de la présente convention en son nom et pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :
- l'Etat et l'opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respecte un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'opérateur ne serait chargé d'aucune mission au titre de la présente convention). L'opérateur n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre de l'action FFQP. L'Etat reconnaît que dans la mesure où l'opérateur agit pour son compte, il fait en sorte de l'indemniser, ou Bpifrance, selon le cas, afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'opérateur ou celui de Bpifrance résulterait d'une faute lourde de leur part ; étant précisé que le principe de neutralité fiscale ne s'applique pas à Bpifrance en sa qualité de société de gestion ;
- les prestations attendues de l'opérateur et de Bpifrance au titre de la présente convention (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, ni l'opérateur, ni Bpifrance ne sont responsables de la performance des fonds bénéficiaires et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré pour les besoins des fonds bénéficiaires ;
- l'opérateur et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou d'informer l'Etat ;
- l'articulation de la mission confiée par la présente convention à la Caisse des dépôts avec les autres missions et activités de la Caisse des dépôts et de Bpifrance peut faire l'objet d'ajustements des modalités d'applications de la présente convention, après avis du comité de pilotage.
7.2. Confidentialité
Chaque partie s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente convention.
7.3. Communication
Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur leurs sites internet, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat.
Les modalités précises de la communication de l'action sont définies par un protocole d'accord additionnel à la présente convention entre l'Etat, l'opérateur et le gestionnaire, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature de la présente convention. A défaut d'accord dans le délai prescrit, le comité de pilotage définit ces modalités, lesquelles s'imposent à l'Etat, à l'opérateur et au gestionnaire.
La communication sur cette action doit, le cas échéant, prendre en compte le co-investissement de Bpifrance, permettant ainsi de mettre en valeur une action coordonnée de la sphère publique.
7.4. Transparence du dispositif
L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs à cette action en sa possession, sur demande du Commissariat général à l'investissement et dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.
7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention, valable pour une durée de dix années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.
7.6. Fin de la convention
Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend la propriété des parts du fonds de fonds dans lesquelles la Caisse des dépôts a investi conformément à la présente convention, et corrélativement, la créance de restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 3.6, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après.
Ainsi, à l'issue de la convention, l'Etat se substitue de plein droit à la Caisse des dépôts souscripteur concernant l'ensemble des droits et obligations résultant de la souscription des parts du fonds de fonds et le représentant de la Caisse des dépôts souscripteur démissionne du comité de pilotage du fonds mentionné au 2.4 ci-dessus.
La Caisse des dépôts reverse également au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » le solde des sommes qui lui ont été confiées et qui sont, soit en instance d'affectation, soit n'ont pas été utilisées.
Le transfert à l'Etat des parts du fonds de fonds et du solde de ces sommes est effectué moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la créance de restitution actualisée à la date de fin de la convention conformément aux stipulations du 3.6. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts par compensation avec l'obligation de la Caisse des dépôts de restituer à l'Etat un montant équivalent à cette date résultant de la créance de restitution. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin.
La Caisse des dépôts est alors libérée de toute obligation au titre de la présente convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 7.2 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.
L'Etat reste tenu des stipulations du 7.1, lesquelles survivent au bénéfice de l'opérateur et du gestionnaire.
8. Loi applicable et juridiction
La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la présente convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.