La section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Franchissement du seuil et périodicité
« Art. R. 2325-3-3.-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. »