Le paragraphe 2 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 2323-12-1.-Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2. »