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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur)


I.-En tant qu'elle demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat est ainsi modifiée :
Après l'article R. 57-7, il est inséré un article R. 57-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 57-7-1.-La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 34-2 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
« Elle comporte :
« 1° Les éléments d'identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire du titre d'occupation ;
« 2° Une copie du titre d'occupation et des autres documents nécessaires à l'identification de l'immeuble ;
« 3° Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés.
« Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la demande. La décision implicite d'acceptation fait également l'objet, à la demande de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d'une attestation délivrée par l'autorité compétente.
« En cas de décision expresse d'acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l'autorité compétente au titulaire du titre d'occupation, auteur de la demande, et, s'il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses droits et obligations. »


II.-Après l'article R. 328-15 du code du travail applicable à Mayottesont insérés les articles R. 328-15-1, R. 328-15-2 et R. 328-15-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 328-15-1.-La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 328-8.
« La demande doit comporter :
« 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
« 2° Son numéro de SIRET ;
« 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
« 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.


« Art. R. 328-15-2.-La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
« A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
« L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
« Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités.
« En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus tard à cette date.
« En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.


« Art. R. 328-15-3.-Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. »