I. Il est ajouté un 9° à l'article 5 ainsi rédigé :
« 9° Lorsque les animaux sont suspects en raison de résultat d'analyse virologique évocateur de fièvre catarrhale du mouton associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité, le préfet peut ordonner l'abattage de ces animaux, lorsque cela est nécessaire pour prévenir l'extension de l'épidémie. S'ils présentent des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton, il est procédé à l'euthanasie de ces animaux, en lieu et place de l'abattage. »
II. A l'article 21, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'abattage des animaux issus de l'exploitation infectée, lorsque cela est nécessaire pour prévenir l'extension de l'épidémie, peut être ordonné par le préfet du département où sont détenus ces animaux. A cette fin, une instruction du ministre de l'agriculture précise dans quels cas procéder à la recherche des animaux sensibles issus de l'exploitation infectée et, le cas échéant, dans quels cas le préfet peut ordonner leur abattage. S'ils présentent des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton, il est procédé à l'euthanasie de ces animaux, en lieu et place de l'abattage. »