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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières)


Le rapport de fin de forage est transmis au plus tard six mois après la fin des travaux au préfet. Ce rapport comprend a minima les éléments suivants :


- l'état du puits tel que le statut du puits, les coordonnées, l'architecture du puits et les coupes associées ;
- l'interprétation des logs de cimentations du puits ;
- les perforations réalisées et leurs côtes respectives ;
- le détail des travaux réalisés ;
- le bilan des faits marquants en forage et notamment les incidents et accidents ;
- la liste des entreprises extérieures intervenantes.